base de donnée

des inscriptions de faux en écriture des juges pour enfants, sociaux, pmi, ASE exDASS, policiers, gendarmes etc dans les séquestrations de nos enfants dans les ASE ex DASS

Je vous demande :

1- d'inscrire en faux en écriture publique les documents qui relatent de faits faux dans vos dossiers (decision de justice, decision administrative etc ) auprès de votre tribunal, (voir les exemples sur mes deux blogs), et d'envoyer à son auteur copie de l'inscription, en lui demandant de revenir dessus sous peine d'être poursuivi,

2- de scanner les documents et de me les envoyer en piéces jointes dans un email, à sbouboule1@aol.fr avec comme titre "nouvelle inscription de faux"

Je les mettrais en ligne dans une base de données ou autre (c'est en cours) merci


samedi 28 août 2010

des informations utiles à imprimer

bonjour à tous,

A vous mes ennemis qui venaient ici en quête de quelques corruptions, à vous mes contacts honnêtes, silencieux ou pas, respectueux parce que des êtres normaux, voici quelque nouvelle.

Depuis le mois de mars 2010 je suis sur la route et je vais voir des victimes partout en France, et déposer quelques papiers en lieu adéquates.

j'ai fait la moitié de la France, il me reste l'autre. (sic)

a vous qui voulez quelques informations utiles trouvez ici des infos à imprimer :

Si vous voulez récupérer vos enfants, faites au moins cela.

FAITES RESPECTER VOTRE DROIT et leurs droits :

attestations -très important- Article 202 Code de procédure civile,
Faites faire des attestations à l'appui de votre cause, défendez vous, c'est très important.

"L'attestation contient l'énoncé des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a constatés personnellement. (faits, situations, dires d'un tel, etc ....)
Elle mentionne les noms, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation e sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée à la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature. " (Copie de carte d'identité)

Exemple : Je soussigné (noms, prénoms, date et lieu de naissance, adresse, profession) atteste par la présente être (lien de parenté, père, etc ami), n'être ni de subordination, ni de collusion, ni allié, ni de communauté d'intérêts, avec Mr ou Mad X. J'atteste des faits suivants:
(Développement des faits)
En fin de page : Je sais que cette attestation est destinée à justice et que toute fausse attestation de ma part entraînerai des sanctions pénales. Fait le , à , et pour valoir ce que de droit. (Joint copie de carte d'identité, recto verso, signée, l'original pour l'auteur de l'attestation, et la copie pour le bénéficiaire)


le FAUX - fondamental - art 441-1 Code pénal
"Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 E d'amende."

Comment faire une inscription de faux ?
Sur un document vous allez faire état des arguments démontrant l'aspect faux de chaque assertion mensongère qui peuvent être contenue dans toute sorte de document (rapport, jugement, arrêt etc ). Il faut essayer d'être précis, de démonter les argumentations aberrantes, de démontrer quelle est la réalité de la situation, et faire état des contradictions, d'établir combien l'intention de causer un préjudice est réelle. N'hésitez pas à faire des comparaisons judicieuses, afin de rendre plus claire votre démonstration. Bref de démontrer combien ce qui est écrit est faux. Il faut que tout un chacun à la lecture de votre inscription de faux, comprennent très rapidement et sache à quel point le document argué de faux, est un faux certain et évident.

Munis de deux exemplaires de ce document (daté et signé) et de votre carte d'identité et copie de celle ci, vous allez au greffe civil de votre TGI, (ou un autre) ou même à l'accueil parfois, ils regardent si les deux copies le sont d'un même document, mettent sur les deux exemplaires, tampon dateur du TGI, un paraphe et le tampon de Marianne (en général), ils en gardent un exemplaire et vous donne le deuxième (vous devez avoir un original pour vous).

Voila. C'est fait.
Le greffier garde un exemplaire dans ses livres, et informe le procureur de votre inscription de faux. Celui ci a l'obligation d'étudier votre inscription de faux afin de savoir ce qui est faux de ce qui ne l'est pas, art 303 NCPC, et il doit en retour, dénoncer le faux afin de le retirer des dossiers. Le procureur n'a pas le droit de garder dans les dossiers de sa juridiction un faux. Et si l'affaire est en cours, il demande à son auteur si il entend en faire usage.

Rassurez vous, le procureur ne le fait jamais, c'est dire leur niveau de criminalité. Mais, parfois, il ne peut pas ne pas le faire. iiiiiiiiiii!

Parfois, les greffiers ne savent même pas comment prendre une inscription de faux, et c'est du délire. Les articles NCPC 286, 303, 306, 313 et 314.(voir fin document)

Que faire après ?

Une fois inscrit en faux en écriture, il faut écrire à l'auteur du faux, comme la loi vous en fait obligation, en l'informant de votre inscription de faux et en lui demandant de revenir sur son faux, faute à quoi, et vous le lui écrivez, "il vous oblige à l'attaquer en justice", par exemple en correctionnel,"pour faux et usage de faux". Et ce pour chaque faux et chaque fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction.
Vous l'attaquerez ou non, mais vous devez lui demander de revenir sur son faux dans le mois.(314)et si il entend en faire usage.
Une fois les inscriptions de faux faites, dans lesquelles vous démontrez leurs aberrations, faites contre vous et vos enfants, contre notre droit, informez les gens autour de vous par des tracts, d'où l'importance d'être précis, et explicite, afin que tout le monde comprenne, surtout si certains ont peut être écrit n'importe quoi sur vous, il faut informer pour démontrer que les accusations qui ont été faites contre vous, sont fausses et que vous le démontrez.

Ne restez surtout pas isolé, renfermez sur vous même, c'est ce qu'ils recherchent.

Ensuite, faite des pétitions à la sortie de l'école, dans les parcs etc, et parlez du fait que des centaines de milliers de parents en France vivent la même chose que vous, et rencontrez les gens, parlez de ce que vous vivez, démontrez simplement en quelques phrases, les aberrations des accusations faites, rencontrez peut être d'autres parents victimes eux aussi, dans votre coin, leurs donner des informations, constituez un groupe, chacun pouvant venir, être témoin pour l'autre, et vice et versa, (art 202 NCPC) sachant que nous avons tous des manières de voir différentes, soyez ouvert, mais que le droit nous est commun, et c'est lui qui compte, et que ce n'est pas parce que l'autre donne le petit déjeuner à ses enfants devant la TV le matin que pour autant il est un mauvais père ou mère. (Vous voyez ce que je veux dire) aillez de la nuance, dissociez ce qui relève de l'obligation de l'état, de ce qui est de votre droit, de ce qui relève de votre, notre liberté, de notre droit de pensée ce qu'on veut, politique etc etc.... c'est notre droit qu'il attaque au travers de nos enfants et de nous. Il s'agit de génocide art 211-1 du CP, (transfert forcé d'enfants, conditions visant à détruire le groupe etc)

Sachez qu'en droit, si vous ne dénoncez pas quelque chose de faux, vous acquiescer de sa véracité. D'où l'importance d'inscrire en faux en écriture, publique ou pas. Les jugements sont valables jusqu'à leur inscription en faux en écriture.

Je vous rappelle que les juges, les sociaux etc doivent faire état de faits établissant des accusations juridiques, des violations des lois, de dangers réels, de maltraitance etc, et, en fait, il y en a très peu. (Voir Huyette, ancien juge pour enfant)

Cela signifie pour eux peu de dossiers donc pas de légitimité de leurs travails et de leurs postes. Donc ils créent de faux dossiers, par des faux en écriture dont ils font le recel. C'est aussi simple, sauf qu'ils utilisent nos enfants et nous même comme des objets pour leur permettre de gagner du fric, sur nos souffrances, et ce sans la moindre honte.

On peut constater que beaucoup de parents essayent d'élever leurs enfants en les faisant réfléchir sur ce qu'ils voient, ce qu'ils font, etc, et non en les conditionnant à devenir des esclaves à l'âge adulte, et à se soumettre à la hiérarchie.
C'est la création d'être libre et capable de réagir à l'oppression, voila ce qu'ils ne veulent pas, donc ils portent de fausses accusations contre les parents capables de générer une éducation intéressante. Et c'est pour cela aussi que les enfants pour lesquels ils devraient intervenir, ne """"bénéficient"""" pas, eux du travail des sociaux, car les enfants ne vivant pas bien leurs éducations visant à les soumettre, eux deviendront des êtres conditionnés esclaves, tels que les sociaux, les juges et les politiciens le souhaitent. Donc pourquoi les faire sortir de ce milieu. Par toutes ses tortures faites directement par les sociaux ou les juges, ou par des parents véritablement incapable de faire réfléchir leur enfant, ils créent des individus peureux, lâches, attaché à aucune notion ni de droit, ni de conscience, le tout dans le but de détruire notre civilisation, fondée sur la nuance et le droit. des siècles d'efforts.

Donc ils volent les enfants de familles où l'on les fait réfléchir afin qu'ils ne deviennent surtout pas des êtres libres et prêts à se battre pour le rester. Un enfant soumis devient un citoyen soumis. C'est aussi cela qu'ils veulent. Des citoyens soumis. Détail, aucun français ne les a JAMAIS ni mandaté ni payé pour cela.

Les multinationales ont toutes intérêt à ce que notre droit protégeant les individus soit détruit afin qu'il ne serve pas de référence, dans le monde, ou de point de comparaison et afin qu'il ne se propage ailleurs. Des enfants soumis inconscient de leur niveau de droit seront incapables de se battre pour protéger leur droit. D'où l'importance de notre combat pour nos enfants et notre droit.
Voici quelques faux motifs dans des décisions à inscrire en faux, si vous avez à peu près les mêmes. (Huyette) pièce jointe

Ensuite informez sa hiérarchie qu'il est coupable de faux, si c'est un juge, informer le président de la cour d'appel, et le procureur général prés de la cour d'appel.
Si c'est un travailleur social dépendant du Conseil Général, alors informez le président du conseil général, qui est responsable, et dites lui qu'il est coupable et complice de transfert forcé d'enfants donc de génocide. (art 211-1 cp)

Vous pouvez tout à fait reprendre des inscriptions de faux faites par moi, ou d'autres, en prenant ou enlevant des arguments si vous le voulez, et les inscrirent en faux dans votre département auprès de votre TGI, sous votre nom. Et tract.

Ce dont nous sommes victime, c'est de cela Art 211-1 du code pénal : le génocide Voyez vous même :

"Constitue un génocide le fait, en exécution d'un plan concerté tendant à la destruction totale ou partielle d'un groupe national, ethnique, racial ou religieux, ou d'un groupe déterminé à partir de tout autre critère arbitraire, de commettre ou de faire commettre, à l'encontre de membres de ce groupe, l'un des actes suivants :
- atteinte volontaire à la vie,
- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique,
- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe,
- mesure visant à entraver les naissances,
- transfert forcé d'enfants.
Le génocide est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables au crime prévu par le présent article."

Je vous propose de faire état de cet article dans tous vos courriers.

COPIE DU DOSSIER OBLIGATOIRE : VOILA LES TEXTES :
A savoir :
Droits des familles ont un Caractère d'ordre public :
"Les dispositions des articles 1182, 1183, 1186 nouveau code de procédure civil, 375-1 al 2 code civil, destinées à protéger les droits fondamentaux des familles et les libertés individuelles, sont d'ordre public et les décisions qui ne les respectent pas doivent être purement et simplement annulées. Rennes, 18 sept 1987 : D 1988.440, note Renucci . Massip, gaz. Pal 1985.2 Doctr 668. - Renucci, D. 1987. chron 19" source Code civile Dalloz page 406, art 375-1."

Pour les pièces : les magistrats français sont des magistrats de droit communautaire, ils doivent donc respecter d'abord la convention européenne des droits de l'Homme.

Pour avoir copie des pièces :
Art 6-3 De la Convention européenne des droits de l'Homme:
Se défendre seul, sans avocat. (le terme défense englobe autant le civil que le pénal)
Jurisprudence européenne CEDH :
24 février 1995, arrêt McMichael contre le Royaume uni, arrêt qui impose que pour que la procédure soit considéré comme véritablement équitable au sens de l'art 6 de la convention, les parents soient en mesure de prendre eux-mêmes et sans intermédiaire, et avant l'audience, connaissance des pièces écrites figurant dans le dossier du juge (l'art 1187 est contraire au droit puisqu'il tend à limiter le droit d'accès au dossier ce qui est contraire à l'obligation du contradictoire. )

arrêt 18/03/97 Foucher c/France n°10,/1996/629/812, Dalloz 1997 droit de se défendre seul sur civil et pénal et donc accès et sans intermédiaire aux pièces du dossier.
CEDH arrêt 18/2/1997 Niderost-Huber c/Suisse, n°104/1995/610/698 accès à la totalité du dossier
Sans copie des pièces il y a violation de l'art 16 NCPC, et aucun contradictoire.

textes français pour avoir copie des pièces :
Nouveau code de procédure civile (NCPC)
art 6 "A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. "
art 7 "Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les fais que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions."
art 9 "Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention."
art 14 "Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelé."(Voir art 1188 convocation des père et mère, 8 jours avant audience, sinon vice de forme, jugement nul et non avenue, séquestration des enfants prouvées)(sinon audition des père et mère, dans les 15 j de la décision, art 1184, sinon les enfants doivent être rendu immédiatement)

art 15 "Les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense."

Donc production en copie des pièces est obligatoire et indispensable, Donc toute convocation à une audience, sans au préalable, communication (par copie) des pièces et respect des art 6 de la convention européenne des droits de l'homme viole le principe fondamental du contradictoire et tout jugement qui en est issu est donc NUL et NON avenue. Décision issue de faux recélés, donc à inscrire en faux en écriture publique au TGI et en tract pour informer le peuple des violations de notre droit, génocide, et des détournement de fond fait avec l'argent public.

art 16 "Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoquées ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement."

(encore la preuve de l'obligation de produire les pièces du dossier par copie et non juste lu par le juge ou consulté au greffe, que donc tout juge pour enfant qui ne respecte pas cela voit son jugement être NUL et NON avenue, d'office)
"Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. "

art 18 NCPC
"Les parties peuvent se défendre elles-mêmes, sous réserve des cas dans lesquels la représentation est obligatoire." (Or l'art 6 de la convention énonçant un droit supérieur et plus vaste, impose le droit de se défendre seul et sans avocat pour tout type de dossier. Nous sommes dans un droit écrit, tout ce qui est dit doit être écrit, sinon l'auteur a peur de faire un faux, obligation invoqué oralement doit être mise par écrit, et inscrite en faux, car contraire à l'art 6 de la convention)

Art 29 NCPC :
"Un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l'affaire et à s'en faire délivrer copie,
s'il justifie d'un intérêt légitime."
Dernière modification du texte le 01 janvier 2010 - Document généré le 15 janvier 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance


Conseils :
Pas de pièces communiquées avant l'audience, alors n'allez jamais à l'audience. Et surtout pas avec les enfants, c'est souvent à la première convocation qu'ils vous volent vos enfants SANS preuve, SANS base légale, SANS raison, illégalement.
Vous n'avez pas les copies du dossier, alors Envoyer un ar au juge et copie au procureur, exigeant la production des pièces, citez les articles donnés ici, pour le respect du contradictoire. Faites 2, 5, 10 demandes de copies des pièces afin de démontrer par opposition la malhonnêteté des juges pour enfant, et leurs violations tant des lois françaises que de la convention EDH.

Si un jugement est rendu, que vous fassiez appel ou pas, il faut l'inscrire en faux en écriture publique, car il est forcément fondé sur des faux, puisqu'il a été pris sur des pièces sur lesquelles vous n'avez pu exercer votre contradictoire et dont le juge vous fait recel volontairement car il sait que se sont des faux. Une fois inscrit en faux en écriture, il faut écrire au juge pour enfant, comme la loi vous en fait obligation, en l'informant de votre inscription de faux et en lui demandant de revenir sur son faux, faute à quoi, il vous oblige à l'attaquer en justice, en correctionnel, pour faux et usage de faux. Ce dont vous pouvez le menacer. Et ce pour chaque faux et chaque fonctionnaire dans l'exercice de sa fonction.

Si ils vous disent que vous les menacez, dites leur que Nul ne menace de la loi sauf les coupables.
Il faut également informé de l'inscription de faux en écriture publique le procureur, et le président de la cour d'appel dont dépend le juge pour enfant. Et les informer que le maintient de vos enfants à l' ASE remplaçant la DASS, fondé sur des pièces fausses et un jugement faux les rend coupable et complice de séquestration d'enfant à l' ASE remplaçant la DASS, de faux et d'usage de faux, de vol d'enfant, de torture et barbarie commises sur des enfants de moins de 15 ans, de recel de faux, d'entrave aux droits de la défense tant des parents que des enfants, de transfert forcé d'enfant, d'atteinte grave à l'intégrité physique et psychique, et de génocide art 211-1 code pénal. Et violation de la CEDH.
Ensuite, il faut engager la responsabilité civile de l'Etat par AR, au ministre de la justice, pour tous ses faits et exiger des dommages et intérêts importants ( 1 000 000 D'euro par enfant et par assertions mensongères par exemple ) car il s'agit de génocide. Les assises pour tous ceux qui agissent contre la loi, permettant un génocide.

Quand vous avez des pièces de votre dossier, vous devez faire une liste des pièces, l'envoyer aux parties, juge pour enfant inclus. Et exiger d'eux, copie des autres pièces du dossier, et liste de celles-ci. Si non production d'autres pièces, alors le juge ne peut se fonder que sur les pièces produites et régulièrement communiquées avant l'audience, c'est à dire celles que vous avez envoyés afin que chacun puisse organiser sa défense.

A savoir :
Cour de cassation (crim 01/03/1995, Dalloz, IR, p147) " Tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur inexistence."
donc contradiction de motif = pas de motif = jugement nul et non avenu= enfant séquestrés = obligation de rendre les enfants (transfert forcé d'enfant art 211-1 cp et séquestration d'enfants art 227-8 cp 5ans prison)

Comme le dit l'ancien juge pour enfant Huyette, dans "guide de la protection judiciaire de l'enfant"
p 121, "": En respect à l'art 6 de la convention européenne des droits de l'homme ......"il semble donc préférable, afin de s'approcher le plus près possible d'une procédure effectivement équitable, de permettre aux justiciables qui le demandent de recevoir une copie de toutes les pièces de la procédure qu'ils veulent avoir chez eux ", ......
p 116 "Il est évident que des personnes qui découvrent seulement le jour des débats le contenu des pièces du dossier qui énoncent parfois des affirmations très critiques sur elles ne disposent ni d'un temps de réflexion suffisant avant de rétorquer, ce qu'elles doivent pourtant faire sur le champ, sans préparation, ni du temps nécessaire pour aller chercher et produire aux débats des attestations, des certificats ou tout autre élément allant dans leur sens. "
P 108 "C'est pour faire obstacle au secret que l'on a crée une procédure judiciaire" et non pour créer le secret sur des faux pour faire des transferts forcés d'enfants par usages des services publics hors la loi (génocide art 211-1 code pénal)
Ainsi donc, alors que sans motif, sans preuve, sans rien, NUL n'a à se soumettre à une convocation d'un juge pour enfant sans avoir au préalable copie de son dossier pour en écarter tous les faux en écriture publique et y préparer tous les actes nécessaire à sa défense. Je n'avais donc pas à voir un psychiatre pour un dossier inexistant et plein de faux en écriture.

Art 112 : nullité Exemple pas de greffier à l'audience, il faut invoquer la nullité immédiatement. Pas de nom du greffier dans la décision, jugement nul et non avenue,
Pas de signature du greffier idem, etc

Art 132 NCPC : La partie à l'instance qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance. la production des pièces est spontanée. "

art 455 CPC "le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Il doit être motivé." (C'est à dire qu'il doit faire état de faits, et de rien d'autres, tel jour à telle heure, il s'est passé ceci, cela, des choses spécifique à votre famille, à votre affaire) cour de cassation la motivation doit être minutieuse "les juges qui statuent doivent répondre à tous les arguments essentiels " qui sont présentés par les parties et ne peuvent pas se contenter d'affirmations générales sans reprendre le détail des argumentations avancées.p129 livre Huyette. Termes généraux = absence de motif.

Il faut donc qu'à l'audience vous posiez des questions précises, auxquelles ils ne doivent de répondre ou de faire répondre, c'est le débat. En agissant ainsi vous pouvez les mettre à défaut: vous ne devez pas avoir peur de dénoncer les fausses accusations notamment monstrueuses, qui sont faites, bien au contraire servez vous en pour démontrer les aberrations que vous subissez.
La motivation ce n'est pas les termes vagues dont Huyette fait état dans son livre et dont voici des faux motifs en pièce jointe. (en fin)


Je vous propose de mettre ceci dans vos lettres :

"Ces violations ne touche pas que d'un dossier, mais de 420 000 dossiers, de 444 juges pour enfants en France. Il s'agit de dossiers composés de faux en écriture qui doivent tous être inscrit en faux et les auteurs poursuivis en correctionnel pour faux et usage de faux, car ces faux ont pour but d'organiser des transferts forcés d'enfants pour légitimer leurs travails et leurs salaires, faux faits par des fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions.
Il s'agit de Génocide pour chaque famille art 211-1 cp.

TV France 2, mai 2007, "envoyé spécial", Mr NAVES haut fonctionnaire du ministère des affaires sociales affirment que 50% des enfants placés le sont injustement, sans base légale, sans motif, sans preuve. cela fait 210 000 enfants !!!!!!!!
C'est à dire les notres."


art 1184 non audition des parents (père et mère) dans le 15 j après le jugement, l'enfant doit être rendu aux parents qui réclament sa restitution. sinon séquestration art 227-8 cp 5ans prison
art 1187 NCPC, 1188 à 1191 NCPC, art 1183 NCPC, article 706-47-1 à 706-52, ont été inscrit en faux en écriture par moi le 21/05/2008, TGI Angoulême. Et l'art 1187 NCPC actuel inscript en Février 2010 (en pièces jointes en fin) qui est contraire à la convention européenne des droits de l'homme. Vous pouvez tout à fait reprendre mon texte et l'inscrire en faux en écriture vous même à votre TGI.
http://hlcontreletraite.blogspot.com et http://transfertsforcedenfantsalase.blogspot.com (ce blog a été annulé comme par hasard, par les pourris, il faut que je le refasse)

Raisonnement :
Comment faire quand quelqu'un refuse de mettre par écrit ce qu'il dit :
1) faire faire attestation aux témoins. Classique. Faire état de ses attestations.

2) prenez des photos instantanées (non trafiquable) doublé de photo numérique, filmez quand les ASE viennent chez vous (vous faites ce que vous voulez chez vous). sachez que vos enfants sont à vous, et que vous avez le devoir de les protéger. Ces ASE, vous ne les connaissez pas, ils écrivent le contraire de ce qu'ils vous disent, la preuve c'est qu'ils refusent de vous en donner copie. Donc filmez les chez vous, et dans leur centre quand vous allez voir vos enfants, filmez les quand ils sont avec vos enfants sans vous parents. Ils veulent faire ce qu'ils veulent, mais vous êtes les parents, il vous appartient de vous opposer à toute chose contraire à votre manière de voir et de faire. Bien des parents ont confié leurs enfants à des prêtres, à des colonies de vacances etc et l'on voit aujourd'hui tout le peu de confiance que ces parents auraient du véritablement leur donner. Agissez par avance. Pour vos enfants devenez James Bond, car il est préférable de prendre trop de précaution, que pas assez. Quand les sociaux viennent chez vous, demandez à des amis de venir afin qu'ils puissent attester de ce qu'ils voient. Vous ne savez pas pourquoi, mais je vous le dis, un jour vous serez content d'avoir toutes ses preuves. Des preuves qui établissent des éléments dont vous ne connaissez pas le détail aujourd'hui, mais qui vous serons utile plus tard.

Ces sociaux sont vicieux, sournois, ils sont prêts à aller dans votre sens pendant un temps pour obtenir de vous des informations, des failles pour s'y engouffrer, et les rendre énormes. Ils sont prêts à générer des tensions afin que la mère en vienne à accuser le père, et le père a accusez la mère, divisez pour mieux régner et surtout pour volontairement détruire, engendrer des divorces pour rajouter un juge supplémentaire qui viendra rendre le dossier inextricable et prétendre que par tous ces intervenants, le dossier est devenu complexe pour prétendre maintenir vos enfants dans des centres, alors qu'ils n'ont aucune accusation légale, motivée et prouvée contre vous, mais vos dossiers sont à des années lumières du moindre argument légal et encore plus éloigné du respect du droit et de vos droits de la défense.

Cela signifie aussi la destruction de la famille dont fait état l'art 211-1 CP, parfois ils osent dire au père que pour récupérer son enfant plus vite, non seulement il ne doit plus vivre avec la mère, (ce qui est déjà aberrant) mais en plus, il ne devrait pas avoir de contact avec elle, le tout contre l'intérêt de l'enfant !!!!
qu'ils sont sensés protéger !!!!!! Délire.

Ils doivent avoir contre vous des faits, des preuves, d'actes démontrant votre incapacité à être des parents. (notion dans la durée) Ils doivent prouver le danger, non supposé mais réel.

Gardez toutes preuves, toutes preuves de vos dépenses, de vos actes, toutes choses démontrant ou conduisant à la démonstration de votre état de bon parent. Leurs dossiers sont vides. Et les vôtres pleins de preuve démontrant l'absence de votre culpabilité, donc voila la démonstration de leur envie délirante de faire des transferts forcés d'enfants (211-1 cp) à tout prix, contre le droit, pour du fric notamment.

3) quand quelqu'un refuse de mettre par écrit ce qu'il dit, alors demandez lui alors de mettre par écrit le contraire.
exemple : j'ai affirmé et démontré aux députés français que le traité de Lisbonne est un faux au moins 150 fois.(traité de Lisbonne, un vrai délire) Puisqu'ils refusaient de dire que c'était un faux, (malgré mes 150 inscriptions de faux en écriture publique -hlcontreletraite.blogspot.com ) alors par AR, je leur ai demandé de mettre par écrit que le traité de Lisbonne n'était pas un faux.
Ils n'ont pas écrit que ce n'était pas un faux, donc ils acquiescent que le traité de Lisbonne ne peut pas ne pas être un faux. Donc c'est un faux.

lettres types pour exiger les copies des pièces voir à la fin.

Soyez votre propre avocat : si non :
questions ? oui non violation art conséquence
à l'audience greffier présent vice de forme à inscrire en faux avec les autres éléments de faux du dossier
sur jugement nom du greffier ou administratif faisant office de greffier vice de forme
art 454 NCPC à inscrire en faux idem
sur jugement signature du greffier ou administratif faisant office de greffier vice de forme à inscrire en faux idem
convocation au moins 8 j avant l'audience vice de forme à inscrire en faux idem
auditionné dans les 15 j après la décision vice de forme à inscrire en faux idem
mention "jugement rendu au nom du peuple français" vice de forme
art 454 NCPC à inscrire en faux idem
dans jugement motifs vagues (voir pièce n° ) généraux, sans date, ni précision, ni propre à votre famille, pour chaque partie de phrase absence de motif,
prétendu motif en fait faux, à inscrire en faux idem
contradiction des motifs contradiction de motif violation jurisprudence Cour de cassation donc jugement nul et non avenu à inscrire en faux avec les autres éléments de faux du dossier, restitution immédiate des enfants obligatoire si refus alors confirmant une deuxième fois qu'il s'agit de transfert forcé d'enfants donc génocide
chaque famille fait cela et ils nous rendront nos enfants
secrétaire-greffier a t il prêté serment, mention doit être faite dans l'arrêt art 454 NCPC à inscrire en faux idem

pas de notification jugement donc entrave voix de recours
violation des art 13 CEDH, les art production pièces 6,7,9,14,15,16,29,132,18 vice de forme grave, violation de ses textes, visant à faire des transferts forcés d'enfants de manière organisé, régulière et volontairement
dans jugement, le juge fait il état des prétentions des parties ? violation art vice de forme et faux en écriture
le juge fait il état de faits pas de faits, pas de motif jugement nul et non avenu dont restitution des enfants immédiate ils sont séquestrés de manière hors la loi, huissier pour réclamer les enfants dans les centres si possible





















Est il nécessaire de rappeler que quand un ouvrier fait 4/5 de "fautes" ou de violation des processus de fabrication il est viré depuis longtemps. Mais les juges eux seraient à ce point supérieurs qu'ils pourraient rendre des décisions sans fondement et hors les règles de droit sans être puni par le peuple et sa justice ? NON.

Art 454 NCPC :
"Le jugement est rendu au nom du peuple français. Il contient l'indication :
-de la juridiction dont il émane,
-du nom des juges qui en ont délibéré,
- de sa date,
- du nom du représentant du ministère public s'il a assisté aux débats,
- du nom du secrétaire,
- des nom, prénoms ou dénomination des parties ainsi que e leur domicile ou siège social,
- le cas échéant, du nom des avocats ou de toute personne ayant représenté ou assisté les parties,
- en matière gracieuse, du nom des personnes auxquelles il doit être notifié."

Secrétaire = secrétaire-greffier
Voyez si tous ces éléments figurent sur toutes vos décisions.
Pour être obligatoire dans le jugement, il doit être présent à l'audience. Si pas de greffier, vice de forme, et violation des lois.

Dans beaucoup de décision, il est écrit que la décision est contradictoire ou réputé contradictoire. Ces critères de droit, présent, pas présent, normalement convoqué, pas convoqué, représenté par représenté, ne peuvent s'entend obligatoirement qu'avec les copies des pièces. Pas de copie des pièces, alors il faut d'écrire que le jugement ou l'ordonnance est contradictoire ou réputé contradictoire. C'est donc un élément faux en plus des autres propres à chaque décision.

Informatiquement parlant, soyez prudent, si vous pouvez avoir deux ordinateurs, un en accès Internet, l'autre pour vos documents, alimenté par batterie. (Recharger la batterie la nuit, et le jour alimenté votre ordinateur avec la batterie, car par le courant n'importe qui peut avoir accès à votre ordinateur, cela s'appelle le courant porteur ligne, CPL)
Mettez sur cd vos documents pour les stocker quelque part.
Faites des cd avec pièces plus importantes un résumé de votre affaire, les inscriptions de faux etc et donnez ces cd à vos amis, et autres victimes.
Faites des photocopies de vos originaux, planquez lez, et n'utilisez que les copies. Ne donner jamais le moindre original.

Fort de cela, une autre famille victime peut dénoncer ce dont vous êtes vous même victime, cela obligera les procu à faire leur travail. Et si ils ne le font pas alors ihhihihihihihihihihihih.

"Or, en total violation de leurs droits, par faux, et recel des pièces du dossier, Condamnés à voir leur enfant, leurs enfants pendant 1 h par semaine ou 2 heures par mois !!!!!!! et à les voir pleurer en fin de séance de ne pouvoir rentrer à la maison avec eux , subissant en plus les tortures des centres mais n'en comprenant pas la raison, constitue une telle torture que beaucoup de parents ne veulent pas voir leurs enfants afin de ne pas leurs occasionner de telles souffrances, à chaque visite. Souffrances par lesquelles les parents deviendraient acteurs des tortures morales et psychiques faites sur leurs propres enfants.

Normalement constitués ces parents refusent de voir leurs enfants car ils ne veulent pas les faire souffrir. Et que bien évidemment les magistrats criminels français qualifient cela d'abandon des enfants, ce qui est monstrueux.

Les enfants savent très bien que leurs parents ne les ont pas abandonnés mais les personnels des centres départementaux de l'enfance, aiment à faire croire aux enfants que leurs parents les ont abandonné pour les torturer, mais aussi afin d'obtenir l'adhésion des enfants, et de finir par leurs faire croire qu'ils sont mieux dans les centres qu'avec leurs familles !!!!!! . Ce qui constitue un cumul de monstruosité hallucinante. "
Source ma requête à la CEDH, 06 mars 2010.

Sachez que quand les sociaux et juges parlent de provisoire, cela ne recouvre pas la même définition que vous. Pour eux, cela veut dire que la procédure est spécifique pendant un temps, le temps pour eux de lui faire reprendre le cour normale. Donc le tout est très long. Le placement est "autorisé mais pour un temps réduit en attente du retour aussi rapide que possible à la procédure ordinaire de jugement" source Huyette, ancien juge pour enfant, "guide de la protection judiciaire de l'enfant ".
Pour vous provisoire, c'est court. Et bien non ils veulent vous prendre vos enfants pour s'en mettre plein les poches, autant qu'ils pourront, contre Notre droit.


Encore une information intéressante, dans le rapport du groupe de travail présidé par jean pierre deschamp, ordonné par le ministère de la justice de jan 2001, sur "le contradictoire et la communication des dossiers en assistance éducative" démontrant les multiples violations des lois, vous trouverez une décision de justice de la cour d'appel de Lyon que je vous encourage à faire photocopier et à envoyer à votre propre juge pour enfant et à votre propre cour d'appel pour exiger les mêmes dispositions, puisque cela fait désormais partie de notre jurisprudence. Donc exigez de la Cour d'appel même si elle a déjà statué, en démontrant que vous êtes victime de racisme, car pour la famille KAFALA, ils ont droit au copie du dossier, et pour vous ..... rien. Et c'est le ministère de la justice qui le dit, donc votre juge et votre Cour d'appel est donc bien obligé de respecter le droit.

Il faut employer tous les moyens que le droit nous donne pour défendre nos enfants.
Car il s'agit de notre droit. C'est notre droit aussi, qu'ils veulent détruire en portant atteinte à nos enfants.

Jurisprudence cour d'appel ordonnant à un juge pour enfant de donner copie intégrale du dossier au parent : donc ils doivent le faire pour nous tous.

arrêt n°110/00
R. G N° 97/00
lundi vingt-six juin deux mille 26/06/2000
Chambre spéciale des mineurs
Affaire : enfant ...........

Appel d'un jugement du juge des Enfants de Saint Etienne en date du 20 juillet 1999 par madame .....

La chambre spéciale des mineurs de la Cour d'Appel de Lyon,
réuni le vingt-six juin deux mille, en chambre du conseil,
Composition de la Cour :
lors des débats et du délibéré de :
-mad Bénédicte Cazanave, (conseiller déléguée à la protection de l'enfance) présidente,
-mad Marie odile Theoleyre, conseiller,
-Mr jean paul Taillebot, conseiller,
en présence lors des débats de :
- mad joelle Poitoux, greffier,
-mr jean françois Varaldi, subsitut général,

***
Vu le dossier d'assistance éducative ouvert devant le juge des enfants de saint Etienne, concernant l'enfant ........, nè le 27 ou 28 juillet 1990
Vu l'appel de madame .....

A l'audience du 22 mai 2000:
était représentée,
Madame ...... demeurant ......
appelante, représenté par maître Chantal jullien, avocat au barreau de saint Etienne,

A comparu et a été entendu :
centre éducatif et scolaire ..... dont le siège est à ......
représenté par monsieur .......

***
madame le conseiller Bénédicte Cazanave, déléguée à la protection de l'enfance a fait le rapport,
l'avocat a été entendu,
le ministère public a présenté ses observations,

Sur quoi, la cour a mis l'affaire en délibéré, après en voir avisé les parties présentes, elle a renvoyé le pronocé de son arrêt à l'audience de ce jour et a statué ainsi qu'il suit :
Par jugement du 20 juillet 1999, le juge des enfants de saint Etienne a :
- renouvelé le placement de ..... au centre éducatif de Machizaud en internat du 30/09/1999 au 30 sept 2000,
-exonéré les parents de toute contribution financière et dit que les prestations familiales seront versées à la mère,
-autorisé le retour chaque week- end auprès de la mère,
- renouvelé la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert confiée à l'association département de sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence jusqu'au 30 sept 2000,
-déclaré -sic- la décision exécutoire par provision,
fin page 2

......, la mère (?) a relevé appel de cette décision le 1er fev 2000
Elle indique en premier lieu que la décision ne lui a pas été notifiée par lettre recommandée,
Elle soulève la nullité du jugement qui ne comporte aucune motivation et un simple visa d'un rapport dont elle n'a pas eu connaissance,
elle demande, par application de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'Homme, la communication intégrale du dossier d'assistance éducative, et la réformation de la mesure de placement qu'elle estime injustifiée.

Le ministére public s'en rapporte sur le recevabilité de l'appel et le moyen de nullité, s'oppose à la communication du dossier compte tenu des termes de l'art 1187 du NCPC et conclut à la confirmation de la mesure.

Motif et décisions
1- sur la recevabilité de l'appel
L'art 1190 du NCPC dispose que toute décision du juge des enfants est notifiée dans les huit jours aux personnes intéressées, et l'article 1191 du même code que les décisions peuvent être frappées d'appel jusqu'à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification.
le jugement du 20 juillet 1999 n'ayant pas fait l'obje d'une notification régulière, l'appel est recevable.

2- sur la nullité du jugement :

Aux termes de l'art 455 NCPC, le jugement doit être motivé. Ne répond pas à cette exigence la décision entreprise, qui se borne , après le visa d'un précédent jugement, d'un rapport déposé le 17 juin 1999, par le centre de machizaud, sans aucune référence à son contenu, et de l'audience (?), à la "motivation" suivante :

"les éléments transmis par le rapport et ceux recueilles à l'audience mettent en évidence la nécessité d'une intervention du juge des enfants.
Il y a lieu de renouveler les mesures en cours jusqu'au 30 sept 2000.
il y a lieu d'autoriser un retour chaque week end après de la mère.
En raison de la surcharge d'activité du tribunal pour enfants la présente décision ne peut se fonder sur une motivation plus détaillée" ;

Le jugement sera donc annulé, et la cour doit, par application des dispositions de l'art 562 du NCPC, statuer au fond.
fin page 3

3- sur la communication du dossier :

la demande de communication intégrale du dossier d'assistance éducative doit être accueillie par application de la convention européenne des droits de l'Homme, dont l'autorité est supérieure aux normes internes et que les tribunaux français sont tenus d'appliquer.

En effet, l'art 1187 NCPC, qui prévoit que le dossier d'assistance éducative peut être consulté au secrétariat-greffe par le conseil du mineur et celui de ses père, mère, tuteur ou la personne ou le service à qui l'enfant a été confié, et qui , a contrario, interdit la consultation du dossier par la famille elle même, est contraire au principe du "droit à un procès équitable", posé par l'art 6 CEDH.

Ce principe de procès équitable("fair" dans la version anglaise, c'est à dire loyal), tel que précisé par la jurisprudence de la cour de justice des communautés européennes, doit s'entendre d'un procès équilibré, où soit assurée l'égalité des armes, ce qui implique que "chaque partie ait la possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire", et notamment le droit de prendre connaissance de toute pièce ou information présentée au juge en vue d'influencer sa décision, et de la discuter.

les décisions des juges des enfants, en matière d'assistance éducative, se fondent sur l'ensemble des éléments qui leur sont transmis, soit par écrit, soit oralement lors de l'audience, par différents intervenants, et notamment les travailleurs sociaux. Si les débats oraux respectent le principe du contradictoire, il n'en va pas de même quant aux documents écrits, qui ne peuvent être correctement analysés, compris et éventuellement contestés, qu'après lecture et parfois relecture.

La cour de justice des communautés européennes a d'ailleurs jugé, le 24 février 1995, à l'unanimité, qu'en matière d'assistance éducative, la circonstance que des documents aussi essentiels que des rapports sociaux n'ont pas été communiqués est "propre à affecter la capacité des parents participants d'influer sur l'issue de l'audience, et entraîne une inégalité essentielle et un sérieux désavantage. "

Le fait que seul un avocat puisse avoir accès aux pièces du dossier, même si son assistance
peut être obtenue gratuitement, ne suffit pas à respecter le principe du procès équitable susceptible de l'améliorer. En effet, il ne porte pas atteinte aux pouvoirs des juges des enfants ( et du parquet) , qui seront toujours les premiers destinataires des rapports (et qui auront toujours la possibilité, en cas d'urgence de retirer un enfant en danger de sa famille, sans procéder à l'audition préalable des parents), mais il rétablit l'équilibre entre les familles et les différents acteurs de la procédure, cet équilibre devrait favoriser le dialogue et donc le travail éducatif, nécessairement basé sur la confiance et la transparence, et non sur le secret, qui porte en germe le risque de la toute puissance et de l'arbitraire.
fin page 4

Il y a lieu par conséquent d'ordonner la communication intégrale du dossier d'assistance éducative à la demanderesse, et de renvoyer au lundi 11 sept 2000 pour débats au fond,

Il apparaît également nécessaire d'inviter ..... à produire un acte de naissance intégral de l'enfant et à préciser le lien existant entre elles, les éléments du dossier étant rès imprécis à cet égard (adoption ? Kafala ? ).

par ces motifs
La cour,
Statuant en chambre du conseil, par arrêt contradictoire, en matière d'assistance éducative, avant dire droit et après en avoir délibéré conformément à la loi,

- reçoit l'appel,
- annule le jugement entrepris,
- ordonne la communication intégrale à ....; du dossier d'assistance éducative,
- renvoie au lundi 11 sept 2000, à 14 h salle C, pour débats au fond, après production des documents relatifs à l'état civil de ....,
- réserve les dépens,
Lecture du dispositif du présent arrêt a été donné par madame Bénédicte Cazanave, conseiller, délélguées à la protection de l'enfance, désignée par ordonnance de mr le premier président en date du 6 déc 1999, pour présider la chambre spéciale des mineurs, assistée de mad joelle Poitou, greffier, en présence d'un magistrat du parquet représentant Mr le procureur général,
En foi de quoi, la présente minute a été signée par mad le conseiller B Cazanave et par mad joelle Poitoux, greffier . signatures.

Soulignez les éléments de ses articles qui peuvent couvrir les violations des lois que vous subissez.


CEDH
Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales

Rome, 4.XI.1950
Les gouvernements signataires, membres du Conseil de l'Europe, Considérant la Déclaration universelle des droits de l'homme, proclamée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948 ;

Considérant que cette déclaration tend à assurer la reconnaissance et l'application universelles et effectives des droits qui y sont énoncés ;

Considérant que le but du Conseil de l'Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l'un des moyens d'atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Réaffirmant leur profond attachement à ces libertés fondamentales qui constituent les assises mêmes de la justice et de la paix dans le monde et dont le maintien repose essentiellement sur un régime politique véritablement démocratique, d'une part, et, d'autre part, sur une conception commune et un commun respect des droits de l'homme dont ils se réclament ;

Résolus, en tant que gouvernements d'Etats européens animés d'un même esprit et possédant un patrimoine commun d'idéal et de traditions politiques, de respect de la liberté et de prééminence du droit, à prendre les premières mesures propres à assurer la garantie collective de certains des droits énoncés dans la Déclaration universelle, Sont convenus de ce qui suit :

Article 1 – Obligation de respecter les droits de l'homme
Les Hautes Parties contractantes reconnaissent à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés définis au titre I de la présente Convention :

TITRE I – DROITS ET LIBERTÉS
Article 2 – Droit à la vie
1 Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi.

2 La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire :
a pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale ;
b pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue ;
c pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection.

Article 3 – Interdiction de la torture
Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.

Article 4 – Interdiction de l'esclavage et du travail forcé
1 Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude.
2 Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire.
3 N'est pas considéré comme « travail forcé ou obligatoire » au sens du présent article :
a tout travail requis normalement d'une personne soumise à la détention dans les conditions prévues par l'article 5 de la présente Convention, ou durant sa mise en liberté conditionnelle ;
b tout service de caractère militaire ou, dans le cas d'objecteurs de conscience dans les pays où l'objection de conscience est reconnue comme légitime, à un autre service à la place du service militaire obligatoire ;
c tout service requis dans le cas de crises ou de calamités qui menacent la vie ou le bien-être de la communauté ;
d tout travail ou service formant partie des obligations civiques normales.

Article 5 – Droit à la liberté et à la sûreté
1 Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales :
a s'il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ;
b s'il a fait l'objet d'une arrestation ou d'une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l'exécution d'une obligation prescrite par la loi ;
c s'il a été arrêté et détenu en vue d'être conduit devant l'autorité judiciaire compétente, lorsqu'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'il a commis une infraction ou qu'il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction ou de s'enfuir après l'accomplissement de celle-ci ;
d s'il s'agit de la détention régulière d'un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l'autorité compétente ;
e s'il s'agit de la détention régulière d'une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d'un aliéné, d'un alcoolique, d'un toxicomane ou d'un vagabond ;
f s'il s'agit de l'arrestation ou de la détention régulières d'une personne pour l'empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d'expulsion ou d'extradition est en cours.

2 Toute personne arrêtée doit être informée, dans le plus court délai et dans une langue qu'elle comprend, des raisons de son arrestation et de toute accusation portée contre elle.

3 Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1.c du présent article, doit être aussitôt traduite devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l'intéressé à l'audience.

4 Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d'introduire un recours devant un tribunal, afin qu'il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.
5 Toute personne victime d'une arrestation ou d'une détention dans des conditions contraires aux dispositions de cet article a droit à réparation.

Article 6 – Droit à un procès équitable

1 Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

Le jugement doit être rendu publiquement, mais l'accès de la salle d'audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l'intérêt de la moralité, de l'ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l'exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.

2 Toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.

3 Tout accusé a droit notamment à :
a être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu'il comprend et d'une manière détaillée, de la nature et de la cause de l'accusation portée contre lui ;
b disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ;
c se défendre lui-même ou avoir l'assistance d'un défenseur de son choix et, s'il n'a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d'office, lorsque les intérêts de la justice l'exigent ;
d interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
e se faire assister gratuitement d'un interprète, s'il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience.

Article 7 – Pas de peine sans loi
1 Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise.

2 Le présent article ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission qui, au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées.

Article 8 – Droit au respect de la vie privée et familiale
1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 9 – Liberté de pensée, de conscience et de religion
1 Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l'enseignement, les pratiques et l'accomplissement des rites.

2 La liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l'ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

Article 10 – Liberté d'expression
1 Toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans
considération de frontière. Le présent article n'empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d'autorisations.

2 L'exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l'intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d'autrui, pour empêcher la divulgation d'informations confidentielles ou pour garantir l'autorité et l'impartialité du pouvoir judiciaire.

Article 11 – Liberté de réunion et d'association
1 Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, y compris le droit de fonder avec d'autres des syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

2 L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Le présent article n'interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l'exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l'administration de l'Etat.

Article 12 – Droit au mariage
A partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit.

Article 13 – Droit à un recours effectif
Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles.

Article 14 – Interdiction de discrimination
La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.

Article 15 – Dérogation en cas d'état d'urgence
1 En cas de guerre ou en cas d'autre danger public menaçant la vie de la nation, toute Haute Partie contractante peut prendre des mesures dérogeant aux obligations prévues par la présente Convention, dans la stricte mesure où la situation l'exige et à la condition que ces mesures ne soient pas en contradiction avec les autres obligations découlant du droit international.

2 La disposition précédente n'autorise aucune dérogation à l'article 2, sauf pour le cas de décès résultant d'actes licites de guerre, et aux articles 3, 4 (paragraphe 1) et 7.

3 Toute Haute Partie contractante qui exerce ce droit de dérogation tient le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe pleinement informé des mesures prises et des motifs qui les ont inspirées. Elle doit également informer le Secrétaire Général du Conseil de l'Europe de la date à laquelle ces mesures ont cessé d'être en vigueur et les dispositions de la Convention reçoivent de nouveau pleine application.

Article 16 – Restrictions à l'activité politique des étrangers Aucune des dispositions des articles 10, 11 et 14 ne peut être considérée comme interdisant aux Hautes Parties contractantes d'imposer des restrictions à l'activité politique des étrangers.

Article 17 – Interdiction de l'abus de droit
Aucune des dispositions de la présente Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la présente Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à ladite Convention.

Article 18 – Limitation de l'usage des restrictions aux droits
Les restrictions qui, aux termes de la présente Convention, sont apportées auxdits droits et libertés ne peuvent être appliquées que dans le but pour lequel elles ont été prévues.
fin

Pour faire une requête, prenez chaque article et voyez en quoi il correspond à votre affaire. N'hésitez pas parfois à vous répéter. L'important est de faire état de toutes les violations des lois que vous subissez.
C'est aussi simple que cela.

En droit, les voix de recours doivent tous être faits, MAIS quand il n'y a pas production des pièces toutes les voix de recours du monde ne peuvent compenser l'absence des copies des pièces, donc le recours est rendu inefficace. (art 13) Donc accès direct à la CEDH. ou si le recours demandé est inutile pour la restitution des enfants. (art 16 NCPC si en CA pas pièce, donc pas contradictoire, donc accès CEDH)) dans vos courriers vous devez alors parler des violation des art 6 CEDH, 3 tortures sur enfants fait par fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions ), transfert forcé d'enfants art 211-1 cp, génocide. Rappelez l'art 29 NCPC.(www.legifrance.fr, puis code en vigueur, puis nom du code, puis article voulu)
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Section II : Le faux.
Sous-section I : L'incident de faux.
Article 299
Si un écrit sous seing privé produit en cours d'instance est argué faux, il est procédé à l'examen de l'écrit litigieux comme il est dit aux articles 287 à 295.
Dernière modification du texte le 01 janvier 2010 - Document généré le 15 janvier 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Sous-section II : Le faux demandé à titre principal.
Article 300
Si un écrit sous seing privé est argué faux à titre principal, l'assignation indique les moyens de faux et fait sommation au défendeur de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
Article 301
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de l'écrit argué de faux, le juge en donne acte au demandeur.
Article 302
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de l'écrit litigieux, il est procédé
comme il est dit aux articles 287 à 295.
Chapitre II : L'inscription de faux contre les actes authentiques.
Article 303
L'inscription de faux contre un acte authentique donne lieu à communication au ministère public.
Article 304
Le juge peut ordonner l'audition de celui qui a dressé l'acte litigieux.
Dernière modification du texte le 01 janvier 2010 - Document généré le 15 janvier 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Article 305
Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000
euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Section I : L'inscription de faux incidente.
Sous-section I : Incident soulevé devant le tribunal de grande instance
ou la cour d'appel.
Article 306
L'inscription de faux est formée par acte remis au greffe par la partie ou son mandataire muni d'un
pouvoir spécial.
L'acte, établi en double exemplaire, doit, à peine d'irrecevabilité, articuler avec précision les moyens
que la partie invoque pour établir le faux.
L'un des exemplaires est immédiatement versé au dossier de l'affaire et l'autre, daté et visé par le
greffier, est restitué à la partie en vue de la dénonciation de l'inscription au défendeur.
La dénonciation doit être faite par notification entre avocats ou signification à la partie adverse dans
le mois de l'inscription.
Article 307
Le juge se prononce sur le faux à moins qu'il ne puisse statuer sans tenir compte de la pièce arguée
de faux. Si l'acte argué de faux n'est relatif qu'à l'un des chefs de la demande, il peut être statué sur les autres.
Article 308
Il appartient au juge d'admettre ou de rejeter l'acte litigieux au vu des éléments dont il dispose. S'il y
a lieu le juge ordonne, sur le faux, toutes mesures d'instruction nécessaires et il est procédé comme
en matière de vérification d'écriture.
Article 309
Le juge statue au vu des moyens articulés par les parties ou de ceux qu'il relèverait d'office.
Article 310
Le jugement qui déclare le faux est mentionné en marge de l'acte reconnu faux.
Il précise si les minutes des actes authentiques seront rétablies dans le dépôt d'où elles avaient été
extraites ou seront conservées au greffe.
Il est sursis à l'exécution de ces prescriptions tant que le jugement n'est pas passé en force de chose
jugée, ou jusqu'à l'acquiescement de la partie condamnée.
Article 311
En cas de renonciation ou de transaction sur l'inscription de faux, le ministère public peut requérir
toutes les mesures propres à réserver l'exercice de poursuites pénales.
Article 312
Si des poursuites pénales sont engagées contre les auteurs ou complices du faux, il est sursis au
jugement civil jusqu'à ce qu'il ait été statué au pénal, à moins que le principal puisse être jugé sans
tenir compte de la pièce arguée de faux ou qu'il y ait eu, sur le faux, renonciation ou transaction.
Sous-section II : Incident soulevé devant les autres juridictions.
Article 313
Dernière modification du texte le 01 janvier 2010 - Document généré le 15 janvier 2010 - Copyright (C) 2007-2008 Legifrance
Si l'incident est soulevé devant une juridiction autre que le tribunal de grande instance ou la cour
d'appel, il est sursis à statuer jusqu'au jugement sur le faux à moins que la pièce litigieuse ne soit
écartée du débat lorsqu'il peut être statué au principal sans en tenir compte.
Il est procédé à l'inscription de faux comme il est dit aux articles 314 à 316. L'acte d'inscription de
faux doit être remis au greffe du tribunal de grande instance dans le mois de la décision de sursis à
statuer, faute de quoi il est passé outre à l'incident et l'acte litigieux est réputé reconnu entre les
parties.
Section II : L'inscription de faux principale.
Article 314
La demande principale en faux est précédée d'une inscription de faux formée comme il est dit à
l'article 306. La copie de l'acte d'inscription est jointe à l'assignation qui contient sommation, pour le défendeur, de déclarer s'il entend ou non faire usage de l'acte prétendu faux ou falsifié.
L'assignation doit être faite dans le mois de l'inscription de faux à peine de caducité de celle-ci.
Article 315
Si le défendeur déclare ne pas vouloir se servir de la pièce arguée de faux, le juge en donne acte au
demandeur.
Article 316
Si le défendeur ne comparaît pas ou déclare vouloir se servir de la pièce litigieuse, il est procédé
comme il est dit aux articles 287 à 294 et 309 à 312.
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Je suis désolée, mais vous parents, êtes les seuls à pouvoir faire tout cela.
Vous seuls connaissez très bien votre affaire. Donc au boulot :
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Si vous avez un avocat, allez le voir pour lire et recopier aussi fidèlement que possible toutes les pièces, même si cela doit durer des heures. A plusieurs cela ira plus vite.
Réécrivez les ensuite. Faites la liste des pièces du dossier que vous possédez et envoyez la au juge, il ne peut que se fonder sur les pièces à l'audience qui auront été débattu contradictoirement.
Faites des inscriptions de faux, autant que nécessaire.

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L'annuaire de la magistrature contenait les CV de tous les magistrats, poste occupé, TGI, CA, etc et ce jusqu'en 2000, sur papier, maintenant ce document n'est plus accessible au grand public, (la peur de la justice s'en doute !!! hi hi hi hi ) mais sur intranet justice, du ministère de la justice. Or ce document était le seul qui nous permettait de connaître les maris et femmes, et fils et père, les filles et pères, bref, les liens de parenté entre eux, afin d'exiger le désistement d'un juge pour rapprochement trop important, lien de connexité. Cette impossibilité démontre à quel point ils se savent hors la loi. Donc vous êtes tout à fait en droit de demander à chaque fonctionnaire ASE, Centre départ enfance, juge, procureur, etc si il a ou non un lien de parenté avec quiconque dans le dossier. Sans réponse, il démontre que non. Mais, si il y en a un il y aura vice de forme majeur.

L'absence de cet ouvrage, très utile, constitue l'entrave à un tribunal impartial. il faut le noter dans votre requête, que vous ayez constaté vous même un lien ou pas d'ailleurs. Car il peut y avoir divorce avec des noms devenus différents, mais les liens restent tout de même. donc dites le, dans votre requête.

De même, madame est à l'ASE, et monsieur juge pour enfant !!!!! dans un même secteur territorialement compétant, ou le fils est juge pour enfant et l'un des parents juge en Cour d'appel. Tribunal impartial impossible. Contraire à la loi.

vous pouvez alors les révoquer par dépot de demande au juge puis dépot au greffe du président du TGI ou président de la cour d'appel art 341 CPC (manquement au devoir d'impartialité) car le juge devait lui même s'abstenir de juger art 339 cpc. ensuite suspicion légitime.

N'oubliez pas rien de tout cela n'est efficace si, vous n'informez pas le peuple par des tracts. Rien.


Maintenant,

De quoi sont ils coupables ? les sociaux, les juges pour enfants, les juges de Cour d'Appel, et procureurs :

art CP intitulé peines et amendes
211-1 - atteinte volontaire à la vie,
- atteinte grave à l'intégrité physique ou psychique,
- soumission à des conditions d'existence de nature à entraîner la destruction totale ou partielle du groupe,
- mesure visant à entraver les naissances,
- transfert forcé d'enfants. perpétuité

224-4 séquestration pour commettre un crime 30 ans

224-5-2 séquestration sur plusieurs personnes en bande organisée 30 ans 1 000 000 E

224-5 séquestration si victime mineur perpétuité

312-1 extorsion de fond 7 ans 100 000 E

312-6 extorsion en bande organisée 20 ans 150 000 E

312-10 chantage 5 ans 75 000 E

313-2 escroquerie en bande organisée (a) , par autorité publique (b) a- 10 ans 1000 000E

b- 7 ans 750 000 E

321-2 recel de pièces, de façon habituelle en bande organisée 10 ans 750 000 E

321-4 recel (peine attachée aux conséquences du recel) 30 ans

432-1 faire échec à l'application des lois 5 ans 75 000 E

432-2 idem si suivi d'effets 10 ans 150 000 E

432-4 séquestration moins de 7 jours (7ans 100 000 E) plus de 7 j 30 ans 450 000 E

432-8 introduction et tentative d'int. du domicile, contre le gré de l'intéressé 2 ans 30 000E

434-1 non dénonciation de crime 3 ans 45 000 E

434-3 non dénonciation de mauvais traitement atteinte sexuelle à mineur ou personne faible 3 ans 45 000 E

434-4 recéler soustraire document public pour entraver la découverte crime et délit par un fonctionnaire 5 ans 75 000 E

434-5 menace, rétractation, intimidation 3 ans 45 000 E

434-7-1 déni de justice 7 500 E interdiction d' exercer

434-9 corruption de magistrat
pour un bénéficiaire ayant une procédure 10 ans 150 000 E
15 ans 225 000 E

434-13 faux témoignage sous serment 5 ans 75 000 E

434-14 témoignage mensonger contre compensation 7 ans 100 000 E

434-15 témoin subornation 3 ans 45 000 E

434-20 expert falsification de rapport 5 à 7 a75-100 000 E

434-26 dénonciation mensongère à autorité administrative et judiciaire,
ex : témoin à ASE, ASE à procureur 6 mois

441-1 faux (un faux est un crime de droit) 3ans 45 000 E

441-2 faux de fonction publique usage de faux faux et usage de fx, par autorité publique habituelle, pour commission de crime et délit 5 ans 75 000 E
5 ans 75 000 E
7 ans 100 000 E

441-3 détention de faux détention de faux frauduleux 2 ans 30 000 E
5 ans 75 000 E

441-4 faux en écriture publique et authentique ordonné par fonctionnaire
usage de faux par fonctionnaire faux en écriture d'un fonctionnaire 10 ans 150 000 E
10 ans 150 000 E
15 ans 250 000 E

441-7 fausse attestation 1 an 15 000 E NCPP

R155 communication des pièces
R158 inventaire des pièces faites par greffier
40 obligation pour officier public et fonctionnaire de dénoncer crime et délit au procureur

Voila le véritable poids de VOS affaires.

Il vous faut les mettre sur la balance, et la peur doit changer de camps.
Nous sommes les mandants et ils doivent travailler pour nous servir, ils sont volontaire pour cela et pas pour autre chose, et non contre nous. Ni contre la France.

Et à part cela, vous n'avez pas de droit ? Alors au boulot.

Vous comprenez pourquoi maintenant combien l'association le "fil d'Ariane" est complice des séquestrations de nos enfants, parce que représentant des familles cotisantes, (voila pourquoi ils ne font pas cotiser) elle se devait d'agir en justice pour dénoncer ce génocide. Même non cotisante, les membres de l'association sont coupable.
"Fil d'Ariane" ne parle même pas de la Convention EDH, écrite en 1950 !!!!!!!! Ratifié par la France en 1970 !!! Ils n'ont pas 60 ans de retard, en ne donnant pas aux parents les bonnes informations, ils ont par l'omission volontaire de l'information juridique obtenus et la stagnation des parents et de leurs dossiers, et la pérennisation des crimes commis sur nos enfants par tous les juges (pour enfants, procureurs etc). Cotisation ou pas, ils sont gravement complices de génocide. Et ils devront en répondre.

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Le contenu des jugements :
" Tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision; l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur inexistence."( crim Cour de cassation 01/03/1995, Dalloz, 1995, IR, p147)

Les motifs généraux ne sont pas des motifs. Le jugement est alors nul et non avenu.

Exemples : (source livre de Huyette "guide de la protection de l'enfance" p130
- "Attendu qu'il résulte du signalement qu'aucun des deux parents d'E ne paraît apte à élever leur fille, que mr P demande à élever E, qu'une enquête sociale a été ordonnée par le juge aux affaires familiales, q'il convient donc de confier E à sa grand mère Mad J en attendant les résultats de cette enquête tout en ordonnant une mesure d'action éducative en milieu ouvert par E"

- "Vu le jugement du 14 janvier 1991 ayant confié le mineur aux époux B jusqu'à décision contraire, vu l'ordonnance en date du 25 juillet 1993 ayant prononcé une mesure d'action éducative en milieu ouvert et donné compétence au juge des enfants de ...... aux fins d'organisation de cette mesure.
Attendu que JP évolue aussi favorablement que possible à S ; qu'il y a lieu cependant de renouveler la mesure d'action éducative en milieu ouvert afin de suivre l'évolution du mineur, apporter conseil aux époux B et maintenir les contacts avec la mère."

-"la mesure d'investigation et d'orientation éducative a permis de pacifier les relations parentales et a mis en évidence les difficultés de l'enfant qui créent un danger pour son évolution. Il y a lieu d'instaurer une mesure d'action éducative en milieu ouvert."

-"attendu que le placement de R chez sa grand mère doit être maintenu dans sont intérêt."

-"Attendu qu'il n'y a lieur à assistance éducative en ce qui concerne D ; que la mesure d'éducation en milieu ouvert doit se poursuivre pour A afin de réaliser le placement du mineur au centre de M"

- "Attendu qu'il résulte des renseignements figurant au dossier qu'une mesure d'action éducative en milieu ouvert apparaît nécessaire afin de suivre le développement du mineur et d'apporter aide et conseil à la famille."

- " Attendu qu'il apparaît nécessaire d'apporter aide et conseil à la famille et de suivre son évolution. Qu'il y a lieu en conséquence de désigner un service éducatif qui assurera cette mission."
- " Attendu qu'il ressort des éléments du dossier qu'une mesure d'éducation en milieu ouvert auprès des enfants s'impose."

- "Attendu que la situation de la jeune M requiert son placement auquel adhère sa maman"

- "Attendu que la santé, la sécurité, l'éducation ou la mortalité de ces mineurs sont compromises ou insuffisamment sauvegardées au sens des art 375 et suivants du CC; qu'il y a lieu de prononcer une mesure de placement"

-"Attendu que les parents du mineur paraissent dans l'immédiat dans l'incapacité totale d'élever leur enfant, qu'il convient avant plus complète évaluation de confier ce dernier au service de l'aide sociale à l'enfance"

-"Attendu qu'il y a lieu de renouveler le placement des mineurs;"

-"attendu qu'il paraît de l'intérêt de la mineure d'être confiée à sa grand-mère pour une année. Attendu qu'une mesure éducative et une consultation par un psychologue aideront la mineure dans ses difficultés. Attendu qu'il est très important qu'un droit de visite et d'hébergement de la mère soit progressivement mis en place de ce jour à la mère de la mineure et la grand-mère."

-"Attendu que la situation de C et FD nécessite leur placement."

-"Attendu qu'il convient de pourvoir provisoirement à la protection de ces mineurs."

...........
Dans aucun des dossiers lus on ne sait à la lecture des décisions en quoi les mineurs sont concrètement en danger. On ne sait pas ce qui est décrit par les éducateurs. On ne trouve nulle part trace du débat à l'audience, on ignore tout de l'argumentation des parents ou des mineurs. On ne connaît pas le raisonnement du magistrat. Tout cela est consternant. (p131)

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La notion de provisoire des jugements n'est pas liée à une mesure qui durera peu de temps, comme le mot provisoire pourrait le faire croire, mais au fait que pendant ce délai, la procédure va mettre le temps nécessaire pour revenir à une procédure normale. C'est à dire que la mesure va durer des années si vous n'agissez pas pour protéger vos droits et ceux de vos enfants, et si vous ne connaissez pas vos droits avant que cette situation ne vous arrive.

Ne tombez pas dans les mêmes pièges que les autres qui ont vu leurs enfants raptés, séquestrés, torturés affectivement, contre notre droit, pendant des années SANS raisons aucune.

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Ne pas oublier non plus que les enfants doivent être laissé dans leur milieu.

Fait par Hélène Lombard, résidence des cèdres, 3 route d'Angoulême, 16220 Montbron, Charente.
06 13 67 66 62 ou 06 23 50 56 48 ou sbouboule1@aol.fr (en objet mettre coucou)ou sur facebook

Pour les aspects sociaux de vos dossiers, je vous invite à joindre mad Séverine Dubreuil, 26 rue Alsace lorraine, 87000 Limoges, 09 81 74 83 20 ou par email chopi_net@hotmail.com, (chopi(trait du 8)net@hotmail.com et sur son blog www.abus-service-sociaux.com et sur facebook